Comment
choisir son chaton pixie-bob? Quelques
pistes.
(en
construcution)
1/. Rappel: ce que dit la loi...
Article L214-8
(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18
septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre
2000)
I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l’article
L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à
l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques
et les besoins de l’animal contenant également, au
besoin, des conseils d’éducation.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les
transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou
onéreux, par une association de protection des animaux
ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession
à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme
chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou
les chats inscrits à un livre généalogique
reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien
ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant
les activités mentionnées au IV de l’article
L. 214-6, est subordonnée à la délivrance
d’un certificat de bonne santé établi par
un vétérinaire.
V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou
de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner
le numéro d’identification prévu à
l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur
n’est pas soumis au respect des formalités prévues
à l’article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d’identification de chaque animal,
soit le numéro d’identification de la femelle ayant
donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux
de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge
des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription
de ceux-ci à un livre généalogique reconnu
par le ministre chargé de l’agriculture.